I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
818R53.1. Le passif canadien pondéré d’un assureur à la fin d’une année d’imposition désigne le montant déterminé selon la formule suivante:
(3 × A) + B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant déterminé selon la formule suivante:
C – (0,9 × D) – [E – (0,9 × F)];
b)  la lettre B représente le montant déterminé selon la formule suivante:
G – (0,9 × H) – [I – (0,9 × J)].
Dans les formules prévues aux paragraphes a et b du deuxième alinéa:
a)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui est relatif à une entreprise d’assurance que l’assureur exploite au Canada et qui est déclaré comme un passif de l’assureur, autre qu’une obligation envers les titulaires de polices ou un passif à l’égard d’une obligation de payer une prestation en vertu d’une police à fonds réservé à l’égard de laquelle les sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de l’article 840R12 s’appliquent, à la fin de l’année relativement à:
i.  soit une police d’assurance sur la vie au Canada qui n’est pas une rente;
ii.  soit une police d’assurance contre les accidents et la maladie;
b)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui est relatif à un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année et qui est, selon le cas:
i.  la marge sur services contractuels pour le groupe, si aucune partie de la marge sur services contractuels n’est à l’égard d’une police autre qu’une police qui remplit les conditions suivantes:
1°  elle est visée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a;
2°  elle est soit une police d’assurance sur la vie, soit une police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti relativement à une assurance contre les accidents et la maladie, au sens de l’article 152R1;
3°  elle n’est pas une police à fonds réservé;
4°  elle est relative à une entreprise d’assurance exploitée par l’assureur au Canada;
ii.  dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celle-ci était déterminée sans tenir compte de toute partie relative à une police autre qu’une police qui remplit les conditions prévues aux sous-paragraphes 1 à 4 du sous-paragraphe i;
c)  la lettre E représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui est relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année et qui est, selon le cas:
i.  le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe, si aucune partie du montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance:
1°  soit d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui remplit les conditions prévues aux sous-paragraphes 1 à 4 du sous-paragraphe i du paragraphe b;
2°  soit d’une obligation de payer une prestation en vertu d’une police à fonds réservé à l’égard de laquelle les sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de l’article 840R12 s’appliquent;
ii.  dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe si celui-ci était déterminé sans tenir compte de toute partie relative à la réassurance:
1°  soit d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui remplit les conditions prévues aux sous-paragraphes 1 à 4 du sous-paragraphe i du paragraphe b;
2°  soit d’une obligation de payer une prestation en vertu d’une police à fonds réservé à l’égard de laquelle les sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de l’article 840R12 s’appliquent;
d)  la lettre F représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui est relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année et qui est, selon le cas:
i.  si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui remplit les conditions prévues aux sous-paragraphes 1 à 4 du sous-paragraphe i du paragraphe b, la marge sur services contractuels pour le groupe;
ii.  dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celle-ci était déterminée sans tenir compte de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police autre qu’une police qui remplit les conditions prévues aux sous-paragraphes 1 à 4 du sous-paragraphe i du paragraphe b;
e)  la lettre G représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui est relatif à une entreprise d’assurance que l’assureur exploite au Canada et qui est déclaré comme un passif de l’assureur, sauf une obligation envers les titulaires de polices ou un passif au titre d’une obligation de payer une prestation en vertu d’une police à fonds réservé à l’égard de laquelle les sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de l’article 840R12 s’appliquent, à la fin de l’année, sauf dans la mesure où le passif est relatif:
i.  soit à une police d’assurance visée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a;
ii.  soit à une dette contractée ou assumée par l’assureur en vue d’acquérir l’un de ses biens;
f)  la lettre H représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui est relatif à un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année et qui est, selon le cas:
i.  la marge sur services contractuels pour le groupe, si aucune partie de celle-ci n’est à l’égard d’une police autre qu’une police qui remplit les conditions suivantes:
1°  elle n’est pas visée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a;
2°  elle est soit une police d’assurance sur la vie, soit une police relativement à l’assurance hypothécaire au sens de l’article 152R1, soit une police relativement à l’assurance de titres au sens de cet article;
3°  elle n’est pas une police à fonds réservé;
4°  elle est relative à une entreprise d’assurance exploitée par l’assureur au Canada;
ii.  dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celle-ci était déterminée sans tenir compte de toute partie relative à une police autre qu’une police qui remplit les conditions prévues aux sous-paragraphes 1 à 4 du sous-paragraphe i;
g)  la lettre I représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui est relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année et qui est, selon le cas:
i.  le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe, si aucune partie du montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance:
1°  soit d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui remplit les conditions prévues aux sous-paragraphes 1 à 4 du sous-paragraphe i du paragraphe f;
2°  soit d’une obligation de payer une prestation en vertu d’une police à fonds réservé à l’égard de laquelle les sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de l’article 840R12 s’appliquent;
ii.  dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe si celui-ci était déterminé sans tenir compte de toute partie relative à la réassurance:
1°  soit d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui remplit les conditions prévues aux sous-paragraphes 1 à 4 du sous-paragraphe i du paragraphe f;
2°  soit d’une obligation de payer une prestation en vertu d’une police à fonds réservé à l’égard de laquelle les sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de l’article 840R12 s’appliquent;
h)  la lettre J représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui est relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année et qui est, selon le cas:
i.  si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui remplit les conditions prévues aux sous-paragraphes 1 à 4 du sous-paragraphe i du paragraphe f, la marge sur services contractuels pour le groupe;
ii.  dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celle-ci était déterminée sans tenir compte de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police autre qu’une police qui remplit les conditions prévues aux sous-paragraphes 1 à 4 du sous-paragraphe i du paragraphe f.
D. 701-2013, a. 31; L.Q. 2023, c. 19, a. 150.
818R53.1. Le passif canadien pondéré d’un assureur à la fin d’une année d’imposition désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  300% de l’excédent du montant déterminé selon la formule suivante:
A - B;
b)  le montant déterminé selon la formule suivante:
C - D.
Dans les formules prévues au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui est relatif à une entreprise d’assurance que l’assureur exploite au Canada et qui est déclaré comme un passif de l’assureur à la fin de l’année, autre qu’un passif à l’égard d’un montant à payer sur un fonds réservé, à l’égard d’une police d’assurance sur la vie au Canada qui n’est pas une rente ou d’une police d’assurance contre les accidents et la maladie;
b)  la lettre B représente l’ensemble de ses avances sur police à la fin de l’année qui ne sont pas relatives à des rentes et du montant de réassurance à recouvrer, déclaré par l’assureur à la fin de l’année relativement au passif visé au paragraphe a;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui est relatif à une entreprise d’assurance que l’assureur exploite au Canada et qui est déclaré comme un passif de l’assureur à la fin de l’année, sauf dans la mesure où ce montant est, selon le cas:
i.  relatif à une police d’assurance visée au paragraphe a;
ii.  un passif à l’égard d’un montant à payer sur un fonds réservé;
iii.  une dette contractée ou assumée par l’assureur en vue d’acquérir l’un de ses biens;
d)  la lettre D représente l’ensemble de ses avances sur police à l’égard de rentes à la fin de l’année et du montant de réassurance à recouvrer, déclaré par l’assureur à la fin de l’année relativement au passif visé au paragraphe c.
D. 701-2013, a. 31.